731.151
CH-NE
Art. 3 Règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics, du 9 mars 2022 - Définition
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux - chapitre 2 Piscines publiques
Art. 3 Règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics, du 9 mars 2022 · Définition
Par piscine publique, il faut entendre tout bassin artificiel, dont l'eau est traitée chimiquement ou biologiquement, destiné à la natation ou à la baignade, lié ou pas à un établissement public, accessible à tous ou à un groupe de personnes autorisé, non destiné à une utilisation dans un cadre familial et exploité dans un but économique ou non économique.