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Art. 3 Règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics, du 9 mars 2022 - Définition

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 73 Travaux publics - 731 Eaux - chapitre 2 Piscines publiques
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Art. 3 Règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics, du 9 mars 2022 · Définition

Par piscine publique, il faut entendre tout bassin artificiel, dont l'eau est traitée chimiquement ou biologiquement, destiné à la natation ou à la baignade, lié ou pas à un établissement public, accessible à tous ou à un groupe de personnes autorisé, non destiné à une utilisation dans un cadre familial et exploité dans un but économique ou non économique.

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