Champ d'application
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
1 Le présent règlement s'applique, sur l’ensemble du territoire cantonal, à l’exploitation des piscines publiques et des étangs publics artificiels biologiques ouverts à la baignade ainsi qu'à la désignation et l'aménagement des plages publiques, en complétement des dispositions fédérales et cantonales applicables en la matière.
2. La construction, la transformation et la rénovation de piscines sont régies par la législation en matière de constructions.
1 Le département compétent (ci-après : le département) est celui dont dépend le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le service).
2. Le service est l'organe d'exécution du département.
Par piscine publique, il faut entendre tout bassin artificiel, dont l'eau est traitée chimiquement ou biologiquement, destiné à la natation ou à la baignade, lié ou pas à un établissement public, accessible à tous ou à un groupe de personnes autorisé, non destiné à une utilisation dans un cadre familial et exploité dans un but économique ou non économique.
L’exploitation des piscines publiques doit être conforme aux directives et recommandations de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), de l'Office fédéral du sport (OFSPO), de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), du Bureau suisse de prévention des accidents (BPA) et de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA).
Chaque piscine non biologique est pourvue d’une installation de régénération de l’eau en circuit fermé. Une telle installation doit obligatoirement comprendre au moins
c) un système de désinfection de l’eau.
1 Dans les bassins combinés, une séparation des zones nageurs et non-nageurs sera effectuée par une barrière rigide.
2. Selon la configuration du plan d'eau, une dérogation peut être accordée pour remplacer la barrière rigide par une ligne de démarcation flottante.
3. Les zones de réception des tremplins (plongeoirs) doivent être délimitées de celles réservées à la natation.
1 La plage des baigneurs sera bordée à l’extérieur d’une enceinte infranchissable et comportera un nombre suffisant d’orifices d’évacuation d’eau.
2. En venant de l’extérieur, l’accès à la plage des baigneurs ne doit pouvoir se faire que par pédiluve.
3. Le pédiluve doit avoir une largeur d’au moins 1 mètre et une longueur d’au moins 2 mètres, celle-ci étant comptée dans le sens du passage des baigneurs. Le revêtement sera antidérapant.
4. Il sera en outre précédé, à l’extérieur de la plage, d’une aire en dur.
Sur la plage de chaque bassin, pataugeoire exceptée, doit se trouver le matériel de sauvetage susceptible de venir en aide aux baigneurs en difficulté.
1 Le service est habilité à procéder ou faire procéder, en tout temps et sans avertissement, à des contrôles portant sur la qualité de l’air.
2. Il peut effectuer tous les prélèvements nécessaires à ces contrôles. Ceux-ci se font en présence d’une personne du service technique de la piscine.
1 Le nettoyage des fonds des bassins doit être exécuté au moins deux fois par semaine, celui des parois au moins une fois toutes les deux semaines.
2. En piscine couverte, la plage des baigneurs est lavée et désinfectée au jet une fois par jour au moins et en l’absence des baigneurs. En piscine ouverte, la plage des baigneurs est seulement lavée au jet au moins une fois par jour.
3. Les vestiaires, toilettes, douches et autres installations sanitaires doivent être aérés et maintenus en parfait état de propreté.
Pour les piscines à fond mobile, le nettoyage de la partie sous-jacente au plancher est obligatoire lors de chaque vidange.
1 La mise en service initiale doit être précédée du contrôle de la conformité de la réalisation au permis de construire par l’autorité communale et des opérations de contrôle suivantes effectuées par le service pour les lettres a et b , par le service de l’énergie et de l’environnement pour les lettres c et d
a) conformité et fonctionnement des installations de traitement de l'eau ;
b) qualité de l'eau mise à la disposition des baigneurs ;
c) évacuation des eaux ;
d) chauffage de l'eau, chauffage et ventilation des locaux.
2. Toute remise en service après une cessation d'exploitation ou des transformations importantes doit être précédée des opérations de contrôle mentionnées à l’alinéa précédent.
1 Les communes désignent sur leur territoire les lieux considérés comme plages publiques au bord des lacs et cours d'eau.
2. La commission locale de salubrité publique surveille la salubrité des plages publiques.
3. Le service est le service technique compétent pour le contrôle sanitaire de l'eau des plages publiques .
L'appréciation de la qualité de l'eau est faite sur la base des recommandations pour l'évaluation de la qualité hygiénique des eaux de baignade de lacs et de rivières de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), de l'Association des chimistes cantonaux de Suisse et de l'Association des médecins cantonaux de Suisse.
1 Les personnes et les laboratoires mandatés par le service procèdent durant la saison de la baignade aux prélèvements et analyses d'eaux.
2. L e service communique les résultats des analyses aux communes et ordonne les mesures à prendre en cas de mauvaise qualité de l'eau .
3. Les communes communiquent immédiatement les résultats des analyses au service qui ordonne les mesures à prendre en cas de mauvaise qualité de l'eau.
Une information sur la qualité de l'eau est faite périodiquement par le service et est adressée aux communes concernées.
Le règlement sur les piscines, les plages et les lieux de baignade publics, du 9 juin 2004 [10] , est abrogé.
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 2022.
2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.