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Départements compétents (DVGN)

17 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (17)

Art. premier Règlement d'exécution de la loi sur le stationnement des communautés nomades (RELSCN), du 29 mars 2018 Art. 2 Règlement d'exécution de la loi sur le stationnement des communautés nomades (RELSCN), du 29 mars 2018 Art. 3 Règlement d'exécution de la loi sur le stationnement des communautés nomades (RELSCN), du 29 mars 2018 Art. 4 Règlement d'exécution de la loi sur le stationnement des communautés nomades (RELSCN), du 29 mars 2018 Art. 5 Règlement d'exécution de la loi sur le stationnement des communautés nomades (RELSCN), du 29 mars 2018 Art. 6 Règlement d'exécution de la loi sur le stationnement des communautés nomades (RELSCN), du 29 mars 2018 Art. 7 Règlement d'exécution de la loi sur le stationnement des communautés nomades (RELSCN), du 29 mars 2018 Art. 8 Règlement d'exécution de la loi sur le stationnement des communautés nomades (RELSCN), du 29 mars 2018 Art. 9 Règlement d'exécution de la loi sur le stationnement des communautés nomades (RELSCN), du 29 mars 2018 Art. 10 Règlement d'exécution de la loi sur le stationnement des communautés nomades (RELSCN), du 29 mars 2018 Art. 11 Règlement d'exécution de la loi sur le stationnement des communautés nomades (RELSCN), du 29 mars 2018 Art. 12 Règlement d'exécution de la loi sur le stationnement des communautés nomades (RELSCN), du 29 mars 2018 Art. 13 Règlement d'exécution de la loi sur le stationnement des communautés nomades (RELSCN), du 29 mars 2018 Art. 14 Règlement d'exécution de la loi sur le stationnement des communautés nomades (RELSCN), du 29 mars 2018 Art. 15 Règlement d'exécution de la loi sur le stationnement des communautés nomades (RELSCN), du 29 mars 2018 Art. 16 Règlement d'exécution de la loi sur le stationnement des communautés nomades (RELSCN), du 29 mars 2018 Art. 17 Règlement d'exécution de la loi sur le stationnement des communautés nomades (RELSCN), du 29 mars 2018

Texte législatif (17 Articles)

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE PREMIER Autorités compétentes et définitions

[3] 1 Le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : DDTE) et le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après : DSDC) sont compétents pour mettre en œuvre la loi et le présent règlement.

2. Ils coordonnent l’activité des services cantonaux concernés qui sont organes de contrôle.

3. Le DDTE est en charge de la planification territoriale d’aires d’accueil et de la gestion des infrastructures publiques.

4. Le DSDC est en charge de la police au sens de la loi. À ce titre, il est en charge de la sécurité et de la gestion des convois et campements.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE PREMIER Autorités compétentes et définitions

Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) est compétent en matière d’autorisation de commerce itinérant.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE PREMIER Autorités compétentes et définitions

Les organes de contrôle peuvent déléguer à des tiers les tâches d’exécution de la loi qui n’emportent pas le pouvoir de décider ou de sanctionner.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades

Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de dispositions particulières prévues dans les règlements de zone, d’arrêté d’ouverture de site provisoire ou d’un contrat-cadre.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades

1 Toute communauté nomade annonce préalablement son intention d’occuper un terrain sur sol neuchâtelois auprès de la police neuchâteloise, au moins 24 heures avant son arrivée.

2. Le propriétaire ou la commune concernée annonce sans délai à la police neuchâteloise l’arrivée d’un convoi sur terrain privé.

3. La police neuchâteloise informe les autres organes de contrôles.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades

1 La police neuchâteloise ou son délégué procède aux formalités nécessaires à l’arrivée d’une communauté nomade sur une aire officielle ou un site provisoire.

2. La commune contrôle cas échéant l’accord du propriétaire foncier concerné ou de son ayant-droit et la conclusion du contrat-cadre.

3. Une copie du contrat-cadre au sens de l’article 13 de la loi est remise sans délai à la police neuchâteloise.

4. La commune informe la police neuchâteloise de l’absence de contrat-cadre.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades

1 Sur demande de membres de la communauté nomade, lorsque le campement est licite, la police neuchâteloise délivre l’attestation correspondante.

2. L’attestation de campement licite est valable dix jours depuis sa délivrance.

3. Elle permet aux membres concernés de la communauté nomade de solliciter du SCAV l’autorisation nécessaire en matière de commerce itinérant.

4. L’attestation devient caduque si les conditions visées à l’article 10 de la loi ne sont plus remplies.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades

En cas de campement illicite, le SCAV retire l’autorisation nécessaire en matière de commerce itinérant.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades

[4] 1 L’occupation d’une aire d’accueil de l’État par une caravane donne obligatoirement lieu au

b) versement d’une taxe journalière de stationnement.

2. Le service des ponts et chaussées ou son délégué procède à l’encaissement de la taxe journalière.

3. Les départements compétents peuvent, par voie d'arrêté départemental, autoriser les organes de contrôle à ajuster le montant facturé pour le séjour si des circonstances particulières le justifient. Une quittance est émise dans tous les cas.

4. Pour les terrains privés ou communaux, le prélèvement de la garantie et de la taxe journalière relève de la compétence du propriétaire.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades

1 La durée maximale d’un séjour est de

a) 30 jours pour les aires de passage et les contrats-cadres ;

b) 10 jours pour les aires de transit ou les sites provisoires. Sur décision d’un organe de contrôle, cette durée peut être prolongée.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades

Les membres de la communauté nomade répondent solidairement des dégâts et des salissures qu’ils causent sur et aux alentours de leur lieu de stationnement.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades

1 Il n’y a qu’une seule procédure de départ par jour, sauf cas exceptionnel décidé par un organe de contrôle ou un délégué.

2. Le service des ponts et chaussées, son délégué ou l’organe de contrôle désigné suppléant vient vérifier l’état du terrain et des alentours. Il indique aux représentants de la communauté nomade les éventuelles démarches exigées d’elle.

3. Pour les terrains privés ou communaux, le contrôle relève de la compétence du propriétaire.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 3 Évacuation

1 Lors de l’exercice préalable du droit d’être entendu de la communauté nomade, la police neuchâteloise énonce à ses représentants les motifs d’intention d’évacuation.

2. Elle leur donne la possibilité de s’exprimer et verbalise leur prise de position.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 3 Évacuation

1 La police neuchâteloise est compétente pour exécuter une décision d’évacuation en vertu de la loi.

2. L’évacuation est soumise aux principes qui régissent l’action de la police neuchâteloise.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 4 Dispositions pénales et finales

Il peut être procédé au séquestre provisoire de biens appartenant aux utilisateurs du site provisoire, si le paiement des frais de nettoyage et de réparation des dégâts paraît compromis ou incertain, conformément au code de procédure pénale.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 4 Dispositions pénales et finales

1 Celui qui ne se conforme pas au présent règlement sera puni de l’amende.

2. Les dispositions du code pénal [5] demeurent par ailleurs réservées.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 4 Dispositions pénales et finales

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 2018.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et au Recueil de la législation neuchâteloise.

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