727.2
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CH-NE
Art. 5 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 - Conseil d’État
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - chapitre premier Dispositions générales - Section 2 : autorités compétentes et coordination
Art. 5 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 · Conseil d’État
1 Le Conseil d'État met en œuvre la présente loi, de concert avec les communes et les organes de contrôle chargés de son application.
2. Il est habilité à collaborer avec la Confédération, les cantons voisins et des tiers pour planifier des aires d'accueil ailleurs que sur le territoire neuchâtelois.
3. Il conclut cas échéant avec les entités désignées à l'alinéa 2 ci-dessus des contrats de prestations.
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7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - chapitre premier Dispositions générales - Section 1 : but, objets, champ d’application et définitions
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