Art. 4 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 - Définitions
Art. 4 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 · Définitions
Au sens de la présente loi
a) les communautés nomades suisses, sont celles formées par les citoyennes et citoyens suisses, issus des communautés reconnues comme minorités nationales par le Conseil fédéral et dont le mode de vie consiste à se déplacer, notamment en vue d’exercer une activité économique, et s’abriter au moyen de véhicules automobiles et de caravanes, dotés de plaques de contrôle suisses ;
b) les autres communautés nomades, sont celles formées par des citoyennes et citoyens issus d’une communauté nomade non reconnue en tant que minorité nationale ou provenant de l’étranger ;
c) les représentants d’une communauté nomade, sont désignés par celle-ci et sont habilités à la représenter auprès des autorités et des organes de contrôle de la présente loi ;
d) l’aire d'accueil, désigne de manière générique les aires de séjour, de passage et de transit pour les communautés nomades et qui font l’objet d’une planification au sens de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire ;
e) le campement, est constitué par l’ensemble des véhicules automobiles et des caravanes à l’arrêt d’une communauté nomade ;
g) le territoire neuchâtelois désigne tout terrain, bien-fonds cadastré au registre foncier, voie ou domaine public cantonal ou communal situé dans le canton de Neuchâtel et quel qu'en soit le propriétaire ou l’ayant-droit (personne physique, morale ou collectivité publique).