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Art. 21 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 - Droits et obligations de la communauté nomade

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades - Section 5 : les communautés nomades
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Art. 21 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 · Droits et obligations de la communauté nomade

1 La communauté nomade doit

a) annoncer préalablement son arrivée aux organes de contrôle ;

b) désigner ses représentants ;

c) indiquer la durée du passage ou du transit ;

d) disposer des autorisations nécessaires en matière de commerce itinérant pour exercer des activités économiques ;

e) verser la garantie pour l'occupation de l’aire ou terrain et la taxe journalière de stationnement ;

f) respecter les intérêts publics prépondérants et le droit en vigueur, notamment la réglementation de zone, la réglementation communale, l’arrêté de mise à disposition ou le contrat-cadre ;

g) avant son départ nettoyer et remettre en état le terrain et ses alentours et éliminer ses déchets dans le respect des normes en vigueur.

2. Moyennant versement de la garantie et de la taxe journalière de stationnement, et respect des formalités à l'arrivée du convoi, la communauté nomade a le droit d'occuper le terrain défini, dans la limite de sa disponibilité, pour la durée prévue par le règlement de zone, l’arrêté du Conseil d’État ou le contrat-cadre, et dans les limites définies par la loi.

3. Outre les exigences fixées par le droit fédéral, les autorisations nécessaires en matière de commerce itinérant pour exercer des activités économiques sont obtenues sur présentation d’une attestation de campement licite au sens de l’article 10 de la présente loi.

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