727.2
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CH-NE
Art. 20 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 - Arrivée d'un convoi
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades - Section 5 : les communautés nomades
Art. 20 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 · Arrivée d'un convoi
Toute communauté nomade qui souhaite stationner sur territoire neuchâtelois doit annoncer préalablement son arrivée aux organes de contrôle. Ces derniers
a) l'informent de ses droits et obligations ;
b) prélèvent une garantie en espèces pour les aires d’accueil et les sites provisoires définis par arrêté du Conseil d’État ;
c) vérifient, cas échéant, avec le propriétaire du terrain ou son ayant-droit la conclusion d'un contrat-cadre, le respect de l’article 10 de la présente loi et de son envoi au service désigné par le Conseil d'État.
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7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - chapitre premier Dispositions générales - Section 1 : but, objets, champ d’application et définitions
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