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727.2 GPNGLSCNLPCN CH-NE

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - chapitre premier Dispositions générales - Section 1 : but, objets, champ d’application et définitions (GPNG)

34 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (34)

Art. premier Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 2 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 3 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 4 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 5 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 6 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 7 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 8 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 9 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 10 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 11 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 12 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 13 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 14 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 15 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 16 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 17 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 18 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 19 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 20 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 21 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 22 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 23 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 24 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 25 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 26 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 27 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 28 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 29 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 30 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 31 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 32 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 33 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018 Art. 34 Loi sur le stationnement des communautés nomades (LSCN), du 20 février 2018

Texte législatif (34 Articles)

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - chapitre premier Dispositions générales - Section 1 : but, objets, champ d’application et définitions

La présente loi a pour but, dans le respect des intérêts de la population sédentaire et du mode de vie des communautés nomades, de gérer le séjour et le transit de ces dernières.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - chapitre premier Dispositions générales - Section 1 : but, objets, champ d’application et définitions

Elle règle

a) la coordination des autorités et des collectivités publiques compétentes ;

b) la procédure et les conditions de création des aires d'accueil pour les communautés nomades ;

c) les principales conditions de mise à disposition temporaire d’autres terrains ;

d) les principales modalités d’utilisation d’une aire ou d’un terrain ;

e) les droits et obligations des communautés nomades ;

f) l’évacuation d’un campement illicite.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - chapitre premier Dispositions générales - Section 1 : but, objets, champ d’application et définitions

La présente loi s'applique à toute communauté nomade, au sens de l'article 4 ci-dessous, qui souhaite installer un campement sur le territoire neuchâtelois.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - chapitre premier Dispositions générales - Section 1 : but, objets, champ d’application et définitions

Au sens de la présente loi

a) les communautés nomades suisses, sont celles formées par les citoyennes et citoyens suisses, issus des communautés reconnues comme minorités nationales par le Conseil fédéral et dont le mode de vie consiste à se déplacer, notamment en vue d’exercer une activité économique, et s’abriter au moyen de véhicules automobiles et de caravanes, dotés de plaques de contrôle suisses ;

b) les autres communautés nomades, sont celles formées par des citoyennes et citoyens issus d’une communauté nomade non reconnue en tant que minorité nationale ou provenant de l’étranger ;

c) les représentants d’une communauté nomade, sont désignés par celle-ci et sont habilités à la représenter auprès des autorités et des organes de contrôle de la présente loi ;

d) l’aire d'accueil, désigne de manière générique les aires de séjour, de passage et de transit pour les communautés nomades et qui font l’objet d’une planification au sens de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire ;

e) le campement, est constitué par l’ensemble des véhicules automobiles et des caravanes à l’arrêt d’une communauté nomade ;

g) le territoire neuchâtelois désigne tout terrain, bien-fonds cadastré au registre foncier, voie ou domaine public cantonal ou communal situé dans le canton de Neuchâtel et quel qu'en soit le propriétaire ou l’ayant-droit (personne physique, morale ou collectivité publique).

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - chapitre premier Dispositions générales - Section 2 : autorités compétentes et coordination

1 Le Conseil d'État met en œuvre la présente loi, de concert avec les communes et les organes de contrôle chargés de son application.

2. Il est habilité à collaborer avec la Confédération, les cantons voisins et des tiers pour planifier des aires d'accueil ailleurs que sur le territoire neuchâtelois.

3. Il conclut cas échéant avec les entités désignées à l'alinéa 2 ci-dessus des contrats de prestations.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - chapitre premier Dispositions générales - Section 2 : autorités compétentes et coordination

Les communes collaborent à l'application de la présente loi.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - chapitre premier Dispositions générales - Section 2 : autorités compétentes et coordination

Les organes de contrôle de la présente loi sont

a) le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département) ;

b) le département en charge de la police, pour les ordres d'évacuation (ci-après : le département de police) ;

c) la police neuchâteloise ;

d) les communes et les représentants qu’elles désignent ;

e) les services cantonaux concernés.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - chapitre premier Dispositions générales - Section 2 : autorités compétentes et coordination

1 Les autorités cantonale et communales coordonnent leurs activités afin de trouver des emplacements pour les aires d'accueil.

2. À cet effet, elles collaborent également par voie de partenariat avec les propriétaires fonciers privés.

3. Faute de résultat consécutif à une coordination entre les autorités cantonales et communales, le Conseil d'État peut instaurer par voie d’arrêté une rotation entre communes pour la mise à disposition d'aires d'accueil temporaires durant la période déterminée par le Conseil d’État.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades - Section 1 : localisation et licéité d'un campement

Un campement ne peut être installé que

a) sur une aire d’accueil cantonale ou communale ;

b) sur un site provisoire défini par arrêté du Conseil d’État ;

c) sur un terrain privé ou public qui fait l’objet d’un contrat-cadre « communauté nomade » écrit et conclu avec son propriétaire ou son ayant-droit.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades - Section 1 : localisation et licéité d'un campement

Un campement est réputé licite aux conditions suivantes

a) il est conforme à l’affectation de la zone ou à l’arrêté du Conseil d’État de mise à disposition d’un site provisoire ou encore fait l’objet d’un contrat-cadre « communauté nomade » ;

b) il ne porte atteinte à aucun intérêt public prépondérant ;

c) il respecte la présente loi, les prescriptions qui en découlent, la réglementation communale.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades - Section 2 : conformité à l'affectation de la zone, à un arrêté du Conseil d’État ou à un contrat-cadre

1 La zone de communauté nomade est une autre zone d’affectation au sens de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire.

2. Elle suit la procédure d’adoption du plan d’affectation, cantonal ou communal, définie par la législation sur l'aménagement du territoire.

3. Elle est destinée aux campements de communautés nomades et aux installations nécessaires à cette affectation.

4. La réglementation de zone énonce notamment la catégorie de l'aire d'accueil (art. 16 ci-dessous), les prescriptions qui s'y appliquent et le nombre maximal de véhicules admissibles.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades - Section 2 : conformité à l'affectation de la zone, à un arrêté du Conseil d’État ou à un contrat-cadre

1 En dehors des zones « communautés nomades », seuls des terrains mis temporairement à disposition par arrêté du Conseil d’État ou qui font l'objet d’un contrat-cadre écrit, conclu entre le propriétaire du terrain ou un ayant-droit et les représentants de la communauté nomade, peuvent accueillir un campement.

2. L’arrêté du Conseil d’État ou le contrat-cadre énonce

a) le terrain mis à disposition ;

b) le montant du dépôt en garantie et de la taxe journalière de stationnement ;

c) le nombre maximal de véhicules et de personnes pouvant y être accueillis ;

d) la durée de la location ;

e) les éventuelles infrastructures (WC, eau, électricité, bennes à déchet) fournies ;

f) l’obligation faite aux communautés nomades de nettoyer intégralement le terrain et ses alentours avant leur départ ;

g) toute autre condition de mise à disposition.

3. Le Conseil d’État peut, par voie d’arrêté, ouvrir des sites provisoires notamment lors de la procédure de planification au sens de l’article 11 ci-dessus, d’une aire d’accueil.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades - Section 2 : conformité à l'affectation de la zone, à un arrêté du Conseil d’État ou à un contrat-cadre

1 Le propriétaire ou l’ayant-droit d'un terrain adresse une copie de chaque contrat-cadre qu'il conclut au service désigné par le Conseil d'État dans le règlement d'exécution.

2. En zone agricole, il peut conclure au maximum deux contrats-cadres de trente jours chacun par année.

3. Il est le garant de l’obligation de nettoyage et de remise en état du site, imposée à la communauté nomade à l’article 21, alinéa 1, lettre g ci-dessous.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades - Section 2 : conformité à l'affectation de la zone, à un arrêté du Conseil d’État ou à un contrat-cadre

1 Le Conseil d’État adopte un modèle de contrat-cadre.

2. Il garantit sa mise à disposition auprès des communes et auprès des propriétaires fonciers et ayants-droit.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades - Section 3 : intérêts publics prépondérants

Les intérêts publics prépondérants découlent notamment du droit de l'environnement, des déchets, de la protection des eaux, de la nature, de la concurrence déloyale, du commerce itinérant ainsi que de la sécurité et de la salubrité publiques.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades - Section 4 : aires d'accueil

Les aires d'accueil peuvent être

c) de transit.

2. Seule une collectivité publique peut créer une aire d’accueil, en respectant une procédure de planification au sens de l'article 11 ci-dessus.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades - Section 4 : aires d'accueil

L'aire de séjour est destinée à l'accueil permanent des communautés nomades suisses.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades - Section 4 : aires d'accueil

1 L'aire de passage est destinée, durant la période déterminée par le Conseil d’État, au maximum du 1 er avril au 31 octobre, à l'accueil temporaire de communautés nomades suisses tel que défini dans le règlement d'exécution.

2. Le règlement de zone fixe la durée maximale d’un même campement.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades - Section 4 : aires d'accueil

1 L’aire de transit est destinée, durant la période déterminée par le Conseil d’État, au maximum du 1 er avril au 31 octobre, à l'accueil temporaire des autres communautés nomades tel que défini dans le règlement d'exécution.

2. Le règlement de zone fixe la durée maximale d’un même campement.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades - Section 5 : les communautés nomades

Toute communauté nomade qui souhaite stationner sur territoire neuchâtelois doit annoncer préalablement son arrivée aux organes de contrôle. Ces derniers

a) l'informent de ses droits et obligations ;

b) prélèvent une garantie en espèces pour les aires d’accueil et les sites provisoires définis par arrêté du Conseil d’État ;

c) vérifient, cas échéant, avec le propriétaire du terrain ou son ayant-droit la conclusion d'un contrat-cadre, le respect de l’article 10 de la présente loi et de son envoi au service désigné par le Conseil d'État.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades - Section 5 : les communautés nomades

1 La communauté nomade doit

a) annoncer préalablement son arrivée aux organes de contrôle ;

b) désigner ses représentants ;

c) indiquer la durée du passage ou du transit ;

d) disposer des autorisations nécessaires en matière de commerce itinérant pour exercer des activités économiques ;

e) verser la garantie pour l'occupation de l’aire ou terrain et la taxe journalière de stationnement ;

f) respecter les intérêts publics prépondérants et le droit en vigueur, notamment la réglementation de zone, la réglementation communale, l’arrêté de mise à disposition ou le contrat-cadre ;

g) avant son départ nettoyer et remettre en état le terrain et ses alentours et éliminer ses déchets dans le respect des normes en vigueur.

2. Moyennant versement de la garantie et de la taxe journalière de stationnement, et respect des formalités à l'arrivée du convoi, la communauté nomade a le droit d'occuper le terrain défini, dans la limite de sa disponibilité, pour la durée prévue par le règlement de zone, l’arrêté du Conseil d’État ou le contrat-cadre, et dans les limites définies par la loi.

3. Outre les exigences fixées par le droit fédéral, les autorisations nécessaires en matière de commerce itinérant pour exercer des activités économiques sont obtenues sur présentation d’une attestation de campement licite au sens de l’article 10 de la présente loi.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades - Section 5 : les communautés nomades

1 La garantie est restituée par les organes de contrôle aux représentants de la communauté nomade, le jour de son départ, si cette dernière a satisfait à toutes ses obligations, notamment de nettoyage du terrain et des alentours.

2. À défaut, la garantie est acquise au propriétaire du terrain.

3. Le Conseil d'État fixe le montant de la garantie.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades - Section 5 : les communautés nomades

1 Avant le départ d'une communauté nomade, les organes de contrôle vérifient que les membres du campement ont nettoyé et cas échéant remis en état l'aire d'accueil et ses alentours directs.

2. La police neuchâteloise est habilitée à différer le départ et à retenir le convoi afin que la communauté nomade procède aux nettoyages nécessaires.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades - Section 6 : évacuation d'un campement illicite et procédure

Tout campement illicite, qui ne respecte pas ou plus les dispositions de la présente loi, de son règlement d'exécution, du règlement de zone, de l’arrêté du Conseil d’État ou du contrat-cadre, peut faire l'objet d'une évacuation exécutée par la police neuchâteloise.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades - Section 6 : évacuation d'un campement illicite et procédure

1 Le propriétaire, l’ayant-droit ou un organe de contrôle requiert du ou de la chef-fe du département de police un ordre d’évacuation, en indiquant les causes de l’illicéité, cas échéant avec le contrat-cadre à l’appui.

2. Le département de police ordonne par écrit l'évacuation.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades - Section 6 : évacuation d'un campement illicite et procédure

1 Avant que le département de police décide de prononcer l'évacuation, les représentants de la communauté nomade concernée exercent oralement son droit d’être entendus auprès d'un organe de contrôle et se prononcent sur les motifs à l'appui de la requête.

2. Leurs déclarations sont verbalisées et transmises au département de police.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades - Section 6 : évacuation d'un campement illicite et procédure

1 La décision du département de police qui ordonne l'évacuation est notifiée aux représentants de la communauté nomade par la police neuchâteloise et adressée à la commune et au propriétaire ou son ayant-droit concernés.

2. La décision indique les motifs de l'évacuation et la date du départ. Elle requiert l'assistance de la police neuchâteloise pour procéder à l'évacuation.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 2 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades - Section 6 : évacuation d'un campement illicite et procédure

1 Le recours contre la décision d'évacuation n'a pas d'effet suspensif.

2. Si le recours est fondé et si l'évacuation a déjà été exécutée, la Cour de droit public du Tribunal cantonal se limite à constater l'illicéité de la décision attaquée.

3. Les féries judiciaires ne sont pas applicables.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 3 Dispositions finales

1 Le Conseil d'État arrête les dispositions d'exécution nécessaires ainsi que le montant de la taxe journalière de stationnement et les critères pour fixer la garantie.

2. Il désigne le département chargé de l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que les services cantonaux concernés.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 3 Dispositions finales

1 Les décisions des communes prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département compétent.

2. Les décisions du département et du Conseil d’État peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal.

3. La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [6] s’applique, sous réserve des dispositions particulières de l’article 28 ci-dessus relatives aux décisions d’évacuation.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 3 Dispositions finales

Les contraventions aux articles 9, 10, 13 et 21 de la présente loi et à leurs dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'une peine d'amende jusqu'à 40'000 francs.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 3 Dispositions finales

La modification du droit en vigueur figure en annexe.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 3 Dispositions finales

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État - CHAPITRE 3 Dispositions finales

1 Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 29 mars 2018.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er avril 2018.

Annexe

Modification du droit en vigueur

La loi sur l'utilisation du domaine public (LUDP), du 25 mars 1996, est modifiée comme suit

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