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727.1 CH-NE

Principe

17 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (17)

Art. premier Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, du 13 novembre 2002 Art. 2 Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, du 13 novembre 2002 Art. 3 Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, du 13 novembre 2002 Art. 4 Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, du 13 novembre 2002 Art. 5 Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, du 13 novembre 2002 Art. 6 Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, du 13 novembre 2002 Art. 7 Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, du 13 novembre 2002 Art. 8 Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, du 13 novembre 2002 Art. 9 Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, du 13 novembre 2002 Art. 10 Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, du 13 novembre 2002 Art. 11 Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, du 13 novembre 2002 Art. 12 Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, du 13 novembre 2002 Art. 13 Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, du 13 novembre 2002 Art. 14 Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, du 13 novembre 2002 Art. 15 Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, du 13 novembre 2002 Art. 16 Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, du 13 novembre 2002 Art. 17 Arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, du 13 novembre 2002

Texte législatif (17 Articles)

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État

[3] 1 Le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après: le département) peut concéder à des particuliers ou à des corporations de droit public, aux conditions prévues par le présent arrêté, le droit d'occuper une ou plusieurs parcelles sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat.

2. Le service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après: le service) est habilité à renouveler les concessions existantes, pour autant que les conditions d'occupation du domaine public ne subissent aucune modification par rapport à l'acte de concession initial.

3. Les conditions d'installation et d'exploitation des ports, de débarcadères et des bains publics restent fixées par le Conseil d'Etat et sont soustraites à l'application du présent arrêté.

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[4] Les lieux sur lesquels porte la concession font l'objet d'un relevé par les soins du service.

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[5] 1 Les droits et obligations du concédant et du concessionnaire sont précisés dans l'acte de concession.

2. L’interdiction de la vaisselle plastique à usage unique est régie par le règlement sur les plastiques à usage unique, du 17 août 2022 [6] .

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[7] 1 L'acte de concession est accordé, à bien plaire et à titre personnel, pour une durée de cinq ans; il est renouvelable de cinq ans en cinq ans.

2. L’acte de concession peut être accordé pour une durée plus longue pour les occupations en lien avec l’accueil du public ou nécessitant des investissements importants.

3. Lors du renouvellement, le département a la faculté de modifier l'acte de concession au vu des circonstances.

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[8] 1 Tout acte portant octroi ou transfert d'une concession donne lieu à la perception d'une taxe unique égale au montant de la redevance annuelle perçue en application des articles 6 et 7.

2. En cas de modification d'un acte de concession, sans transfert, la taxe est fixée entre 70 francs et 180 francs, hors TVA.

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[9] 1 La redevance annuelle à payer par le concessionnaire est fixée comme suit

a) Fr. 4.60 le mètre carré de surface aménagée, cultivée ou clôturée;

b) Fr. 6.90 le mètre carré de surface bâtie;

c) Fr. 13.90 le mètre carré pour une jetée, un môle ou une digue, de construction massive;

d) Fr. 9.20 le mètre carré pour un ponton ou un ouvrage de même genre, de construction en bois ou en métal, non massive;

e) Fr. 1.65 le mètre surface en cas d'occupation sans modification de la nature du terrain (grève, plan d'eau, etc.);

f) Fr. 3.10 le mètre linéaire en cas d'installation d'une conduite d'eau, d'égout, de gaz, d'électricité ou autre;

g) Fr. 1.10 le mètre carré de l'ensemble de la surface occupée par une exploitation de pêcheur professionnel (barque, port, étendage, etc.);

h) Fr. 110.— pour support de planche à voile;

i) Fr. 300.— par bouée d’amarrage.

2. Pour les concessions d'une durée supérieure à 5 ans, ces tarifs peuvent être augmentés de 10 à 20% par tranche de 5 ans supplémentaires octroyée.

3. Pour les places d'amarrage, la redevance annuelle est fixée comme suit

a) Fr. 14.30 le mètre carré de surface du bateau;

b) Fr. 44.— par objet indépendant tel que barres d'amarrage pour un bateau, coffre de pêcheur, escalier d'accès à un bateau, treuil de commande, vivier, ou tout autre objet du même genre.

4. La redevance annuelle perçue pour les concessions octroyées aux corporations de droit public, dans un but d'utilité publique, est fixée entre 60 et 100 francs.

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[10] La redevance annuelle, à payer par les titulaires d'une concession délivrée pour une construction érigée avant le 1 er janvier 1930, est fixée comme suit

a) Fr. 4.60 par mètre carré de surface modifiée par l'ouvrage;

b) Fr. 0.80 par mètre carré de surface occupée sans modification de la nature du terrain.

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[11] 1 Les redevances annuelles calculées conformément aux articles 6 et 7 sont arrondies au franc supérieur et sont des montants hors TVA.

2. Elles ne peuvent pas être inférieures à 60 francs.

3. Les fractions de mètre carré ou linéaire comptent pour une unité.

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L'installation d'une simple planche mobile en bois, destinée à faciliter l'accès à un bateau, n'est pas considérée comme constitution d'une jetée, d'un môle, d'une digue ou d'un ponton, au sens du présent arrêté.

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[12] Toute emprise constituée sans droit sur le domaine de l'Etat, en dehors de la surface concédée, donne lieu à la perception d'une redevance supplémentaire de 10 francs par mètre carré et par année hors TVA, sans préjudice du droit, pour le service, d'exiger la suppression de l'emprise illicite ou, pour le département, de mettre fin à la concession.

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Dans l'éventualité où l'octroi de la concession permet au concessionnaire de réaliser un gain, une participation de l'Etat à celui-ci est fixée de cas en cas.

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[13] 1 Le concessionnaire ne peut, sans l'autorisation du service, procéder à une modification quelconque des lieux.

2. Il ne doit en aucun cas entraver la circulation du public sur les grèves.

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[14] A la fin de la concession et sauf accord contraire du service, les lieux doivent être rétablis dans leur état primitif, aux frais du concessionnaire.

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1 Tous les actes de concession délivrés jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et portant sur une parcelle du domaine de l'Etat seront adaptés dès que possible, mais au plus tard lors de leur renouvellement, aux dispositions du présent arrêté.

2. La taxe prévue à l'article 5 ne sera pas perçue à cette occasion.

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[15] 1 Le Département du développement territorial et de l’environnement est chargé de l'application du présent arrêté.

2. Le service est l'organe d'exécution du département.

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L'arrêté concernant les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, du 22 décembre 1993 [16] , est abrogé.

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1 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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