Legislator Jurisprudence & Législation
727.0 GNÖBLUDP CH-NE

Art. 9 Loi sur l'utilisation du domaine public (LUDP), du 25 mars 1996

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État
Ouvrir la source officielle Texte complet (16 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 9 Loi sur l'utilisation du domaine public (LUDP), du 25 mars 1996

[8] 1 L'autorisation est délivrée par le département désigné par le Conseil d'Etat, pour le domaine public cantonal, par le Conseil communal, pour le domaine public communal.

2. Les décisions du Conseil communal sont susceptibles d'un recours auprès du département, celles du département au Tribunal cantonal, conformément à la LPA.

← Art. 8 Loi sur l'utilisation du domaine public (LUDP), du 25 mars 1996 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État Art. 10 Loi sur l'utilisation du domaine public (LUDP), du 25 mars 1996 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →