727.0
GNÖBLUDP
CH-NE
Art. 9 Loi sur l'utilisation du domaine public (LUDP), du 25 mars 1996
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État
Art. 9 Loi sur l'utilisation du domaine public (LUDP), du 25 mars 1996
[8] 1 L'autorisation est délivrée par le département désigné par le Conseil d'Etat, pour le domaine public cantonal, par le Conseil communal, pour le domaine public communal.
2. Les décisions du Conseil communal sont susceptibles d'un recours auprès du département, celles du département au Tribunal cantonal, conformément à la LPA.