727.0
GNÖBLUDP
CH-NE
Art. 3 Loi sur l'utilisation du domaine public (LUDP), du 25 mars 1996 - Cadastration et immatriculation
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 727 Gérance du domaine public et privé de l'État
Art. 3 Loi sur l'utilisation du domaine public (LUDP), du 25 mars 1996 · Cadastration et immatriculation
1 En principe, le domaine public n'est pas cadastré.
2. Toutefois, s'il est opportun ou nécessaire d'inscrire un droit réel restreint au registre foncier, en particulier dans le cas d'une construction dûment autorisée, le domaine public doit être cadastré et immatriculé comme tel (art. 944 CCS).
3. La compétence appartient au Conseil d'Etat pour le domaine public cantonal, au Conseil communal pour le domaine public communal.