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Art. 5 Arrêté d'exécution de la loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Arrêté sur le registre), du 16 octobre 1996 - Instruction

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois
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Art. 5 Arrêté d'exécution de la loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Arrêté sur le registre), du 16 octobre 1996 · Instruction

1 L'architecte cantonal peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles.

2. Il consulte au besoin les services spécialisés de l'administration cantonale, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

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