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Art. 2 Arrêté d'exécution de la loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Arrêté sur le registre), du 16 octobre 1996 - Architecte cantonal

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Art. 2 Arrêté d'exécution de la loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Arrêté sur le registre), du 16 octobre 1996 · Architecte cantonal

1 Le registre est tenu par l'architecte cantonal.

2. Celui-ci reçoit les demandes d'inscription et d'autorisation particulière. Il les transmet au département avec son préavis.

3. Il pourvoit à la publication des inscriptions et délivre les attestations nécessaires.

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