721.0
CH-NE
Art. 9 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996 - Compétence
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois
Art. 9 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996 · Compétence
L'inscription d'une personne au registre et sa radiation, de même que l'interdiction de déposer des plans dans le canton ou l'octroi d'une autorisation particulière, sont du ressort du département désigné par le Conseil d'Etat.
← Art. 8 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois
Art. 9A Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996 →