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CH-NE
Art. 8 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996 - Autorisation particulière
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois
Art. 8 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996 · Autorisation particulière
1 Les personnes qui, sans être inscrites au registre, entendent néanmoins fournir certaines prestations de service ou exécuter un mandat déterminé dans le canton peuvent, si elles remplissent les conditions de l'inscription, être mises au bénéfice d'une autorisation particulière.
2. Aux conditions prévues à l'article 7, les personnes inscrites au registre peuvent également être mises au bénéfice d'une autorisation particulière pour l'exécution d'un mandat étranger au domaine de compétences reconnu à leur catégorie professionnelle.
3. Aux mêmes conditions, une autorisation particulière peut être accordée à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de l'inscription.
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