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Art. 7 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996 - Extension des effets de l'inscription

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois
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Art. 7 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996 · Extension des effets de l'inscription

Pour autant qu'elles justifient des connaissances nécessaires et qu'elles offrent toute garantie quant à la qualité de leurs prestations, les personnes inscrites au registre peuvent obtenir que les effets de leur inscription soient étendus à l'exécution de mandats étrangers au domaine de compétence reconnu à leur catégorie professionnelle.

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