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Art. 5 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois
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Art. 5 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996

La radiation d'une personne inscrite au registre est ordonnée

a) lorsque les conditions de l'inscription ne sont plus réunies, ou lorsqu'il survient un motif de refus;

b) lorsque la personne est incapable d'exercer sa profession, ou qu'elle manque gravement à ses devoirs professionnels;

c) lorsque la personne se prête à des signatures de complaisance.

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