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Art. 4 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois
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Art. 4 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996

L'inscription est refusée aux personnes

a) qui n'ont pas l'exercice des droits civils;

b) qui ont été condamnées pour un crime ou un délit grave, commis dans l'exercice de leur profession ou qui porte atteinte à leur honorabilité ou moralité, tant que le jugement n'a pas été radié du casier judiciaire;

c) auxquelles l'exercice de leur profession a été interdit par l'Etat ou le canton d'origine ou de provenance.

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