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Art. 2 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996 - Personnes autorisées à déposer des plans

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois
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Art. 2 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996 · Personnes autorisées à déposer des plans

1 Sont seules autorisées à établir, signer ou faire exécuter, dans le cadre de leurs compétences, les plans exigés par la législation fédérale et cantonale, les personnes

a) inscrites au registre;

b) au bénéfice d'une autorisation particulière;

c) autorisées dans un autre canton qui accorde la réciprocité aux personnes inscrites au registre neuchâtelois et dont l'autorisation répond à des exigences équivalentes.

2. Les signatures de complaisance sont interdites.

3. Sont réservées les compétences que la législation cantonale confère aux organes de l'Etat.

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