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7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois

14 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (14)

Art. premier Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996 Art. 2 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996 Art. 3 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996 Art. 4 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996 Art. 5 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996 Art. 6 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996 Art. 7 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996 Art. 8 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996 Art. 9 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996 Art. 9A Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996 Art. 10 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996 Art. 11 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996 Art. 12 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996 Art. 13 Loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (Loi sur le registre), du 25 mars 1996

Texte législatif (14 Articles)

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois

Le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (ci-après: le registre) a pour but de garantir, dans l'intérêt public, la qualification professionnelle des personnes appelées à établir ou à faire exécuter des plans, ainsi que la qualité de leurs prestations.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois

1 Sont seules autorisées à établir, signer ou faire exécuter, dans le cadre de leurs compétences, les plans exigés par la législation fédérale et cantonale, les personnes

a) inscrites au registre;

b) au bénéfice d'une autorisation particulière;

c) autorisées dans un autre canton qui accorde la réciprocité aux personnes inscrites au registre neuchâtelois et dont l'autorisation répond à des exigences équivalentes.

2. Les signatures de complaisance sont interdites.

3. Sont réservées les compétences que la législation cantonale confère aux organes de l'Etat.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois

1 Peuvent se faire inscrire au registre les personnes qui sont titulaires

a) d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil, d'urbaniste ou d'aménagiste délivré par une école polytechnique fédérale ou universitaire suisse;

b) d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil, d'urbaniste ou d'aménagiste délivré par une haute école spécialisée;

c) d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre délivré par une école d'enseignement supérieur étrangère et reconnu comme équivalent, conformément à un traité international ou aux dispositions arrêtées par le Conseil d'Etat.

2. Il en est de même des personnes qui sont inscrites au registre suisse des ingénieurs, des architectes et des techniciens, registre A ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens).

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois

L'inscription est refusée aux personnes

a) qui n'ont pas l'exercice des droits civils;

b) qui ont été condamnées pour un crime ou un délit grave, commis dans l'exercice de leur profession ou qui porte atteinte à leur honorabilité ou moralité, tant que le jugement n'a pas été radié du casier judiciaire;

c) auxquelles l'exercice de leur profession a été interdit par l'Etat ou le canton d'origine ou de provenance.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois

La radiation d'une personne inscrite au registre est ordonnée

a) lorsque les conditions de l'inscription ne sont plus réunies, ou lorsqu'il survient un motif de refus;

b) lorsque la personne est incapable d'exercer sa profession, ou qu'elle manque gravement à ses devoirs professionnels;

c) lorsque la personne se prête à des signatures de complaisance.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois

Une interdiction de déposer des plans dans le canton peut être prononcée à l'égard des personnes visées à l'article 2, alinéa 1, lettre c , de la présente loi, lorsqu'elles se trouvent dans une situation qui justifierait le refus de leur inscription au registre ou leur radiation.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois

Pour autant qu'elles justifient des connaissances nécessaires et qu'elles offrent toute garantie quant à la qualité de leurs prestations, les personnes inscrites au registre peuvent obtenir que les effets de leur inscription soient étendus à l'exécution de mandats étrangers au domaine de compétence reconnu à leur catégorie professionnelle.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois

1 Les personnes qui, sans être inscrites au registre, entendent néanmoins fournir certaines prestations de service ou exécuter un mandat déterminé dans le canton peuvent, si elles remplissent les conditions de l'inscription, être mises au bénéfice d'une autorisation particulière.

2. Aux conditions prévues à l'article 7, les personnes inscrites au registre peuvent également être mises au bénéfice d'une autorisation particulière pour l'exécution d'un mandat étranger au domaine de compétences reconnu à leur catégorie professionnelle.

3. Aux mêmes conditions, une autorisation particulière peut être accordée à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de l'inscription.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois

L'inscription d'une personne au registre et sa radiation, de même que l'interdiction de déposer des plans dans le canton ou l'octroi d'une autorisation particulière, sont du ressort du département désigné par le Conseil d'Etat.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois

[1] 1 La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [2] .

2. Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois

1 Le Conseil d'Etat arrête pour le surplus les dispositions d'exécution nécessaires.

2. Il définit notamment la procédure d'inscription au registre, et fixe le montant des émoluments dus.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois

1 Les personnes inscrites au registre neuchâtelois des architectes et ingénieurs lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent au bénéfice de leur inscription et seront réinscrites sans frais au nouveau registre, à leur demande, si elles satisfont aux nouvelles exigences.

2. Si elles n'y satisfont pas, elles pourront bénéficier d'un délai pour s'adapter, cas échéant pour compléter leur formation.

3. Le Conseil d'Etat pourra exceptionnellement fixer des conditions et modalités particulières pour certains cas.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 721 Registre neuchâtelois

1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1996.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1997.

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