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Art. 5 Règlement sur le système automatisé de traitement des autorisations de construire et son accès par le guichet sécurisé unique (RSATACGSU), du 18 juin 2014

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales
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Art. 5 Règlement sur le système automatisé de traitement des autorisations de construire et son accès par le guichet sécurisé unique (RSATACGSU), du 18 juin 2014

1 La consultation de la base de données et l'utilisation du SATAC sont accordées aux autorités cantonales et communales ainsi qu'aux autres entités définies à l'article 2 CPDT-JUNE, si cet accès est nécessaire à l'accomplissement des tâches qui incombent à ces autorités et entités en vertu de la LConstr. et du RELConstr. et si la fréquence de l'utilisation des données ou du SATAC le justifie.

2. La consultation de la base de données et l'utilisation du SATAC par le GSU sont accordées aux raisons de commerce uniquement pour les dossiers qui les concernent directement.

3. La consultation de la base de données et l'utilisation du SATAC par le GSU sont accordées à une raison individuelle avec un accès "Architecte et ingénieur civil" uniquement si la personne physique qui est à sa tête est inscrite au registre neuchâtelois en tant qu'architecte ou ingénieur civil au sens de la loi sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes (loi sur le registre), du 25 mars 1996 [8] .

4. La consultation de la base de données et l'utilisation du SATAC par le GSU sont accordées aux raisons sociales avec un accès "Architecte et ingénieur civil" uniquement si elles emploient une personne physique inscrite au registre neuchâtelois en tant qu'architecte ou ingénieur civil au sens de la loi sur le registre.

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