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Art. 4 Règlement sur le système automatisé de traitement des autorisations de construire et son accès par le guichet sécurisé unique (RSATACGSU), du 18 juin 2014

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales
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Art. 4 Règlement sur le système automatisé de traitement des autorisations de construire et son accès par le guichet sécurisé unique (RSATACGSU), du 18 juin 2014

1 Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est compétent pour établir à quelles conditions la consultation par informatique de données concernant les demandes d'autorisations de construire et l'utilisation du SATAC peuvent être autorisées.

2. Le service est l'autorité d'exécution du département pour octroyer, modifier ou supprimer les droits de consultation par informatique, les données concernant les demandes d'autorisations de construire et les droits d'utilisation du SATAC.

3. Le Conseil communal est compétent pour définir les bénéficiaires des droits d'accès au sein de son administration.

4. Le service informatique de l'entité neuchâteloise est le gestionnaire du SATAC; il assume notamment la gestion technique des droits d'accès.

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