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Art. 12 Règlement sur le système automatisé de traitement des autorisations de construire et son accès par le guichet sécurisé unique (RSATACGSU), du 18 juin 2014 - Stockage et archivage des données

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Art. 12 Règlement sur le système automatisé de traitement des autorisations de construire et son accès par le guichet sécurisé unique (RSATACGSU), du 18 juin 2014 · Stockage et archivage des données

1 Les autorités cantonales et communales peuvent conserver et stocker toutes les données dont elles ont besoin pour le traitement des demandes de permis de construire pour la durée nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément à l’article 17 CPDT-JUNE.

2. Conformément à l'article 52 CPDT-JUNE, les données dont le maître du fichier n’a plus besoin et qui ne doivent pas être conservées à titre de preuve ou par mesure de sûreté sont traitées conformément à la loi sur l’archivage (LArch), du 22 février 2011 [10] , ou détruites si elles n’entrent pas dans le champ d’application de cette dernière.

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