720.5
IVHBAIHC
CH-NE
Art. 3 Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC), 22 septembre 2005 - Autorité intercantonale
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales
Art. 3 Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC), 22 septembre 2005 · Autorité intercantonale
1 L’Autorité intercantonale est formée des membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP) qui représentent les cantons parties au présent accord.
2. Chaque canton partie dispose d’une voix.
3. L’Autorité intercantonale peut prendre des décisions lorsque la moitié au moins des cantons parties est représentée. Les décisions sont prises à la majorité des trois-quarts des membres présents. Les modifications de l’accord requièrent l’unanimité des cantons parties.