Principe (IVHB)
Texte législatif (4 Articles)
1 Les cantons parties au présent accord harmonisent les notions et les méthodes de mesure dans leur droit de l’aménagement du territoire et de la construction.
2. Les notions et les méthodes de mesure qui font l’objet de l’accord figurent en annexes.
1 En adhérant à l’accord, les cantons adoptent des notions et des méthodes de mesure objets de l’accord dans le cadre de leur compétence constitutionnelle.
2. La législation ne peut être complétée par des notions en matière de construction et des méthodes de mesure contraires à celles faisant l’objet de l’harmonisation.
3. Les cantons adaptent leur législation d’ici fin 2012 et fixent les délais pour l’adaptation des plans d’affectation.
1 L’Autorité intercantonale est formée des membres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP) qui représentent les cantons parties au présent accord.
2. Chaque canton partie dispose d’une voix.
3. L’Autorité intercantonale peut prendre des décisions lorsque la moitié au moins des cantons parties est représentée. Les décisions sont prises à la majorité des trois-quarts des membres présents. Les modifications de l’accord requièrent l’unanimité des cantons parties.
1 L’Autorité intercantonale exécute le présent accord. À cette fin, elle
a) règle son application et contrôle son exécution par les cantons;
b) coordonne son activité avec la Confédération, les cantons et les organisations qui édictent des normes, afin d’éviter des notions et des méthodes de mesure divergentes dans le droit de l’aménagement du territoire et de la construction de la Confédération, des cantons et des communes;
c) constitue l’organe de contact pour la Confédération, les communes et les organisations qui édictent des normes, les associations techniques et professionnelles.
2. Elle est au surplus compétente pour
d) l’adoption d’un règlement d’organisation.
Annexe A