720.3
CH-NE
Art. 10 Arrêté concernant l'intervention artistique pour les bâtiments édifiés ou rénovés par l'Etat, du 6 juillet 2015 - Pérennité des œuvres d'art
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales
Art. 10 Arrêté concernant l'intervention artistique pour les bâtiments édifiés ou rénovés par l'Etat, du 6 juillet 2015 · Pérennité des œuvres d'art
1 Si les circonstances l'exigent, notamment lorsque le bâtiment qui a donné lieu à une intervention artistique est vendu, détruit ou transformé de telle manière que l'œuvre n'y trouve plus sa place, l'œuvre peut être déplacée ou détruite.
2. La loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA), du 9 octobre 1992 [4] , est réservée.
3. Une documentation sur l'œuvre sera constituée et conservée par le service de la culture.