Art. 10 Arrêté dispensant la commune de Neuchâtel de l'obligation de solliciter des service concernés de l'État dans le cadre de la procédure de permis de construire, du 25 septembre 2024
Art. 10 Arrêté dispensant la commune de Neuchâtel de l'obligation de solliciter des service concernés de l'État dans le cadre de la procédure de permis de construire, du 25 septembre 2024
1 Le préavis du SFFN reste obligatoire pour toutes les mesures prises qui porteraient atteinte à la faune, à la flore, aux milieux naturels ou à la forêt, ainsi que pour ceux qui requièrent des décisions spéciales dans ces mêmes domaines.
2. Sont en particulier concernées
a) les constructions qui ne respectent pas la distance à la lisière de la forêt, qui nécessitent un défrichement ou qui sont considérées comme des exploitations préjudiciables (LFo, RS 921.0; OFo, RS 921.01; LCFo, RSN 921.1) ;
b) les atteintes portées aux dolines, murs de pierres sèches, haies et bosquets (LPN, RS 451; LCPN, RSN 461.10; arrêté concernant la protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines, RSN 461.106) ;
c) les interventions dans et à proximité des cours d'eau (LFSP, RS 923.0; LEaux, RS 814.20; OEaux, RS 814.201).
a) comporte un accès à partir d'une route cantonale ;
b) ne respecte pas un alignement cantonal au sens de l’article 22 LCAT ou, à défaut d'alignement, une distance à l'axe d'une route cantonale au sens de l'article 60 LRVP ;
c) concerne directement ou indirectement l'exploitation d'une route cantonale, par exemple en raison de la charge de trafic qu'il génère, ou lorsque sa réalisation nécessite des interventions sur ou à partir d'une route cantonale ;
d) prévoit la création, la suppression ou la modification d’un parking dès 50 places de stationnement ;
e) concerne un parking d’échange, quelle que soit sa fonction ;
f) concerne un itinéraire du plan directeur cantonal de mobilité cyclable (PDCMC) ;
g) tombe sous le coup de l’article 33, alinéa 1 du règlement d’exécution de la loi sur les routes et voies publiques (RELRVP), du 1 er avril 2020 [5] , pour ce qui concerne les réclames sur les voies publiques ou leurs abords.