720.1
ABAUGRELConstr
CH-NE
Art. 92 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 - Disposition transitoire
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 9 Dispositions transitoires et finales
Art. 92 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 · Disposition transitoire
Les demandes de permis de construire pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement seront traitées selon le nouveau droit, si elles n'ont pas encore été mises à l'enquête publique.