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Art. 90 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 - Département

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 8 Émoluments [98]
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Art. 90 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 · Département

[99] 1 Les décisions du département font l'objet d'un émolument d'un montant de 100 à 5.000 francs à charge du requérant.

2. Les démarches effectuées par le département et les services afin d’obtenir du requérant le dépôt d’une demande de permis de construire ou l’exécution d’une décision de remise en état des lieux ne sont pas soumises au maximum de 5’000 francs et font l’objet d’un émolument calculé selon le temps consacré, conformément à l’arrêté relatif au tarif horaire des émoluments.

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