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Art. 89 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 - Avis obligatoire

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 7 Exécution des travaux
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Art. 89 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 · Avis obligatoire

[96] 1 Le maître de l'ouvrage doit annoncer par écrit à la commune et au service

a) la pose des perches -gabarits ou d'autre moyen adéquat;

b) l'ouverture du chantier;

c) la vérification de l’implantation de la construction ou de l’installation par un ingénieur géomètre, sauf pour les projets soumis à la procédure simplifiée;

d) la terminaison des travaux.

2. La commune informe l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention de l'ouverture du chantier et de la terminaison des travaux.

3. Le service transmet l'avis de terminaison des travaux au service chargé de la mensuration officielle ainsi qu'aux services concernés de l'administration cantonale, lorsque le projet a fait l'objet de décisions spéciales de droit cantonal.

4. S'agissant des communes dispensées du préavis des services de l'Etat, le service communal agit en lieu et place du service.

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