Legislator Jurisprudence & Législation
720.1 ABAUGRELConstr CH-NE

Art. 74 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 - Examen matériel

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 5 Permis de construire - Section 8: Communes dispensées du préavis des services de l'Etat
Ouvrir la source officielle Texte complet (122 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 74 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 · Examen matériel

[85] 1 Pour les projets qui concernent la zone à bâtir, les tâches du Conseil communal et de son service chargé de l'urbanisme sont celles décrites aux articles 57, alinéa 1, lettre a , et 58 du présent règlement.

2. Pour les projets qui ne concernent pas la zone à bâtir, les tâches du Conseil communal et de son service chargé de l'urbanisme sont celles décrites à l'article 57, alinéa 1 du présent règlement.

3. Le service communal a également pour tâches de formuler un préavis s'agissant des mesures à prendre pour les personnes handicapées physiques et sensorielles conformément à l'article 24, alinéa 2, du présent règlement.

← Art. 73 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 Département Art. 75 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →