Legislator Jurisprudence & Législation
720.1 ABAUGRELConstr CH-NE

Art. 73 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 - Examen formel

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 5 Permis de construire - Section 8: Communes dispensées du préavis des services de l'Etat
Ouvrir la source officielle Texte complet (122 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 73 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 · Examen formel

[84] 1 Pour les projets qui concernent la zone à bâtir, les tâches du Conseil communal et de son service chargé de l'urbanisme sont celles décrites à l'article 56 du présent règlement.

2. Pour les projets qui ne concernent pas la zone à bâtir, les tâches du Conseil communal et de son service chargé de l'urbanisme sont celles décrites à l'article 55, alinéas 1 et 2 du présent règlement.

3. Si le Conseil communal ou les services communaux constatent d'emblée que le dossier est incomplet ou incorrect, il le renvoie au requérant conformément à la procédure de l'article 54 du présent règlement.

← Art. 72 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 Département Art. 74 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →