720.1
ABAUGRELConstr
CH-NE
Art. 73 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 - Examen formel
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 5 Permis de construire - Section 8: Communes dispensées du préavis des services de l'Etat
Art. 73 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 · Examen formel
[84] 1 Pour les projets qui concernent la zone à bâtir, les tâches du Conseil communal et de son service chargé de l'urbanisme sont celles décrites à l'article 56 du présent règlement.
2. Pour les projets qui ne concernent pas la zone à bâtir, les tâches du Conseil communal et de son service chargé de l'urbanisme sont celles décrites à l'article 55, alinéas 1 et 2 du présent règlement.
3. Si le Conseil communal ou les services communaux constatent d'emblée que le dossier est incomplet ou incorrect, il le renvoie au requérant conformément à la procédure de l'article 54 du présent règlement.