720.1
ABAUGRELConstr
CH-NE
Art. 71 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 - Principe
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 5 Permis de construire - Section 8: Communes dispensées du préavis des services de l'Etat
Art. 71 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 · Principe
[82] 1 Le Conseil d'Etat peut dispenser de l'obligation de solliciter le préavis des services concernés de l'Etat, les communes qui disposent de moyens de contrôle suffisants.
2. Ne peuvent être considérées comme telles que les communes qui disposent d’un service communal chargé de l’urbanisme (ci-après: le service communal), dirigé par une personne inscrite au registre en tant qu’architecte ou qui emploie une personne inscrite au registre en tant qu’architecte.
3. Les projets déposés dans les communes dispensées du préavis des services de l'Etat doivent obligatoirement être saisis dans le SATAC.