Legislator Jurisprudence & Législation
720.1 ABAUGRELConstr CH-NE

Art. 66 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 - Exigences formelles

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 5 Permis de construire - Section 7: Coordination
Ouvrir la source officielle Texte complet (122 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 66 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 · Exigences formelles

[77] 1 Toute demande de décision spéciale doit faire l'objet d'une requête motivée, qui sera jointe à la demande de sanction préalable, définitive ou de minime importance (procédure simplifiée) par l'intermédiaire du SATAC.

2. Le service peut exiger le dépôt d'un rapport explicatif ou d'une notice d'impact.

← Art. 65 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 Département Art. 67 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →