720.1
ABAUGRELConstr
CH-NE
Art. 65 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 - Principe
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 5 Permis de construire - Section 7: Coordination
Art. 65 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 · Principe
[76] 1 Lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions de plusieurs autorités, le service assure une coordination suffisante.
2. Les dérogations sont des décisions spéciales.
3. Dans la mesure du possible, l'autorité compétente liquidera dans la procédure de sanction préalable les décisions spéciales pouvant être octroyées à ce stade.