Legislator Jurisprudence & Législation
720.1 ABAUGRELConstr CH-NE

Art. 6 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 - Hauteur des pièces habitables

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 2 [20] Salubrité et sécurité des constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (122 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 · Hauteur des pièces habitables

[22] 1 Les pièces habitables doivent avoir un vide d'étage de 2,40 mètres au moins.

2. Pour les pièces dont le plafond suit la pente du toit, le vide d'étage est de 2,40 mètres au moins sur le tiers de la surface de la pièce habitable mais au minimum 6 mètres carrés.

3. Le vide d’étages est défini par le règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (RELCAT).

← Art. 5 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 Département Art. 7 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →