Art. 54 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 - Examen formel
Art. 54 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 · Examen formel
[65] 1 Si l'autorité communale ou le service constatent d'emblée que le dossier est incomplet ou incorrect, leur préavis négatif, respectivement leur demande de complément ou de modification du dossier sont communiqués au requérant par celle de ces autorités qui pilote la procédure, dans les 10 jours ouvrables dès réception du dossier informatique.
2. Le cas échéant, un délai raisonnable est imparti au requérant pour compléter ou modifier sa demande; si le dossier n'est pas complété ou modifié dans le délai imparti, la demande de permis de construire est considérée comme retirée.
3. Si la demande n'est pas complétée ou modifiée avec les améliorations nécessaires, la seconde demande de complément est facturée au requérant selon le tarif de l'article 91a.
4. Si après une seconde demande de complément le dossier n'est pas complet ou correct, la demande de permis de construire est déclarée irrecevable.
5. La même procédure de renvoi du dossier s'applique au cours de l'examen matériel du dossier pour les services communaux, cantonaux et autres entités qui traitent le dossier.