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Art. 4H Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER [2] Autorités compétentes et caractère obligatoire du permis de construire - Section 2: Caractère obligatoire du permis de construire [9]
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Art. 4H Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996

[19] Dans les procédures simplifiées, la commune doit obligatoirement consulter les services cantonaux et entités externes suivants

a) le service de l'énergie et de l'environnement pour les piscines soumises à permis de construire, les projets situés dans une zone de protection des eaux S3, les projets utilisant de l'eau ou de l'énergie, respectivement produisant de l'énergie, les projets de pompes à chaleur et les projets qui touchent des locaux chauffés;

b) le service de l'énergie et de l'environnement pour les projets situés sur un site figurant au cadastre neuchâtelois des sites pollués (CANEPO), à l'exception de ceux pour lesquels on ne s'attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante;

c) l'office du patrimoine et de l'archéologie pour les projets situés sur un site archéologique et les projets concernant plus de 1000 m 2 de surface construite;

d) l'office du patrimoine et de l'archéologie pour les projets dans les périmètres ou les ensembles figurant dans l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) et sur les bâtiments qui ont reçu une note de 0 à 4 au recensement architectural du Canton de Neuchâtel (RACN) ou qui sont mis sous protection ou à l'inventaire;

e) le service de la faune, des forêts et de la nature pour les projets de biotopes et d'étangs et les projets situés dans une zone de protection communale ou cantonale;

f) le service des ponts et chaussées pour toutes les places de stationnement;

g) le géologue cantonal et le service des ponts et chaussées pour les projets situés dans une zone de dangers naturels;

h) le service de la consommation et des affaires vétérinaires pour les projets concernant la détention ou la garde d'animaux, la production, le traitement ou le stockage de denrées alimentaires ou d'eau potable;

i) l'office des relations et des conditions de travail, rattaché au service de l’emploi pour les projets concernant des locaux destinés au séjour de travailleurs et de travailleuses, les places de jeux, les biotopes et les étangs;

j) le service de l'aménagement du territoire pour les projets qui modifient les équipements publics;

k) le service de la sécurité civile et militaire pour les projets qui affectent la ventilation ou la sortie de secours d'un abri de protection civile existant;

l) le service des transports pour les projets qui ont trait à la mobilité ou un impact sur les infrastructures existantes;

m) l'établissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP) pour les projets mentionnés à l'article 4f, alinéas 1 et 2, lettres a à d , g, j , k , l et p ;

n) les entreprises de transports ferroviaires concernées pour les projets situés à moins de 50 m d'une ligne de chemin de fer;

o) les propriétaires de gazoducs et d'oléoducs pour les projets situés à moins de 10 m du pipeline ou à moins de 30 m d'une installation annexe.

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