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Art. 4F Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 - Assujettissement à la procédure simplifiée

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER [2] Autorités compétentes et caractère obligatoire du permis de construire - Section 2: Caractère obligatoire du permis de construire [9]
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Art. 4F Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 · Assujettissement à la procédure simplifiée

[17] 1 Les constructions de peu d'importance, non chauffées, qui ne sont pas dispensées de la procédure de permis de construire par les articles 4b, 4c, 4d et 4e, tels que les bûchers, les cabanons de jardin, les serres, les pergolas, les couvertures de terrasses, les abris pour deux-roues, les couverts, les couverts et les boxes à voiture, les jardins d'hiver ou les fermetures de balcons sans modification de la surface brute de plancher utile, peuvent bénéficier de la procédure simplifiée si les critères cumulatifs suivants sont respectés

d) leur hauteur à la corniche ou de leur toiture plate est inférieure à 2,80 m.

2. Peuvent également bénéficier de la procédure simplifiée

a) les changements d’affectation sans travaux ou avec des travaux ne nécessitant pas de permis de construire;

b) les ouvertures en façade ou en toiture sans modification de la surface brute de plancher utile, telles que la pose de fenêtre de toiture pour l'éclairage et la ventilation de pièces non-habitables;

c) les constructions et installations qui ne sont pas établies à demeure, les constructions mobilières, l'installation durable d'un mobilhome, d'une caravane ou d'un motorhome;

d) les murs de soutènement, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance, qui ne sont pas dispensés de la procédure de permis de construire par l'article 4b, de 1 m au maximum par rapport au terrain avant travaux;

e) les clôtures, palissades et parois pare-vue dont la hauteur dépasse 1 m;

f) les antennes paraboliques de plus de 90 cm de diamètre;

g) les routes privées et autres installations d'équipement technique aménagées à la surface du sol ou souterraines telles que les accès, les conduites, les places de stationnement isolées pour véhicules à moteur, les citernes à eau ou à gaz;

h) les bassins, pièces d'eau et piscines posés sur le sol ou semi-enterrés de 20 m 3 ou 18 m 2 au maximum ainsi que les étangs et les biotopes;

i) les spas posés sur le sol ou semi-enterrés (permanents ou non) avec ou sans système de filtrage de l'eau et leur système de couverture;

j) les sondes géothermiques, les pompes à chaleur extérieures ainsi que les autres installations de prélèvements thermiques extérieures;

k) le remplacement de la couverture du bâtiment avec ou sans rehaussement pour des besoins de ventilation sans modification des surfaces brutes de plancher utiles;

l) les cheminées, foyers de cheminées, canaux de cheminées et autres installations techniques de ce type;

m) les abris ou enclos pour animaux qui ne sont pas dispensés de la procédure de permis de construire par l'article 4b, tels que poulaillers et enclos pour grands animaux;

n) les places de jeux collectives ou publiques;

o) les containers enterrés, les éco-points et les mini-déchetteries;

p) la pose d'une isolation périphérique sur le toit et les façades et l'installation de capteurs solaires, thermiques ou photovoltaïques, qui ne sont pas dispensés de la procédure de permis de construire par les articles 4b et 4d;

q) les places d’amarrage de bateaux, les pontons et les bouées d’amarrage;

r) les fosses à purin, les fosses à fumier, les installations d’épuration, les fosses de décantation, les puits perdus.

3. Les installations de chauffage intérieures bénéficient d’office de la procédure simplifiée sans enquête publique ni accord des voisins.

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