Art. 4D Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996
Art. 4D Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996
[14] Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques installés sur les toits sont dispensés de permis de construire à condition
1. Qu'ils ne soient pas situés
a) sur des biens culturels d'importance internationale (AA) ou nationale (A) selon la liste édictée par la Confédération, sur des biens culturels mis sous protection ou à l’inventaire au sens de la législation sur la sauvegarde du patrimoine culturel ou sur des biens culturels d’importance régionale (B) ;
b) dans des périmètres et des ensembles ou sur des éléments individuels figurant à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) assortis d'un objectif de sauvegarde A, ou dans le périmètre de la zone UNESCO des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle ;
c) sur des biens culturels d'importance nationale ou régionale répertoriés dans un autre inventaire adopté par la Confédération (ADAB, HOBIM, etc.);
d) sur des monuments , ensembles et sites archéologiques d'importance nationale ou régionale;
e) sur des constructions et installations de première catégorie du RACN (notes 0 à 3) ou en note 4 reconnues dignes de protection, sises en zones agricoles et entrant dans le champ d'application des articles 24d, alinéa 2, LAT et 39, alinéa 2, OAT [15] ;
f) dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale, tels que
- les sites marécageux d'importance nationale;
- les sites faisant partie des périmètres des inventaires fédéraux des paysages d'importance nationale (IFP) et cantonale (ICOP);
- les objets répertoriés dans l'inventaire des prairies et pâturages secs de Suisse (PPS);
g) abrogée.
2. Que sur les toits à pans, les installations solaires soient intégrées de telle sorte qu’elles
a) ne dépassent pas les pans de toit perpendiculairement de plus de 20 cm;
b) ne dépassent pas du toit vu du dessus;
c) soient peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques;
d) forment un ensemble groupé; des exceptions pour raisons techniques ou une disposition décalée en raison de la surface disponible sont admissibles.
3. Que, sur les toits plats, les installations solaires
b) soient posées en retrait de 50 cm des façades;
c) soient peu réfléchissantes selon l’état actuel des connaissances techniques.
4. Qu’ils soient annoncés aux autorités communales et cantonales 20 jours ouvrables avant le début des travaux au moyen du logiciel GAPE et accompagnés des documents suivants
a) un plan de situation de l’installation avec indication des capteurs et du Nord;
b) un croquis de la toiture et des façades concernées vu de côté, de face et de dessus ou un photomontage.