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Art. 4C Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER [2] Autorités compétentes et caractère obligatoire du permis de construire - Section 2: Caractère obligatoire du permis de construire [9]
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Art. 4C Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996

[13] Hors de la zone d'urbanisation, aucun permis de construire n’est nécessaire pour

1. Les travaux n'excédant pas l'entretien ordinaire des constructions et installations ainsi que la pose d'antennes paraboliques individuelles d'un diamètre de 90 cm au maximum sont dispensées de permis de construire à condition qu'ils ne soient pas situés

a) sur des biens culturels d'importance internationale (AA) ou nationale (A) selon la liste édictée par la Confédération, ou sur des biens culturels d'importance régionale (B), c'est-à-dire des objets de la première catégorie du recensement architectural du Canton de Neuchâtel (RACN), ou mis sous protection ou à l’inventaire au sens de la législation sur la sauvegarde du patrimoine culturel;

b) sur des biens culturels d'importance nationale ou régionale répertoriés dans un autre inventaire adopté par la Confédération (ADAB, HOBIM, etc.);

c) sur des monuments, ensembles et sites archéologiques d'importance nationale ou régionale;

d) dans des sites marécageux d'importance nationale.

2. Sauf disposition communale contraire et à condition qu'elles respectent toutes les distances légales et alignements sanctionnés et qu'elles n'affectent pas la ventilation et la sortie de secours d'un abri de protection civile existant, les installations extérieures ou de jardin de peu d'importance, telles que

a) les bacs à sable et autres jeux pour enfants à usage privé (balançoires, toboggans, trampolines, …);

b) les bassins et pièces d'eau de maximum 3m 3 ainsi que les piscines et pataugeoires pour enfants posés sur le sol et non chauffés de maximum 10m 3 ;

c) les abris pour deux-roues, fermés ou non, d'une surface maximale de 6 m² et d'une hauteur totale de 2,50 mètres à moins qu'ils soient placés sur un trottoir, dans un alignement ou dans une distance à la route à raison d'une installation par bâtiment ;

d) les fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes, barbecues et fours à pizza d'un volume de 2m 3 au plus;

e) les clapiers ou enclos pour petits animaux domestiques de compagnie, les ruchers mobiles ainsi que les poulaillers jusqu’à 6 poules ;

f) les récipients tels que robidogs, composteurs, armoire de distribution d’électricité d’une contenance de 2m 3 au plus;

g) les serres de jardin d'une surface maximale de 8m 2 et d'une hauteur totale de 2,50 mètres.

3. Les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance ne dépassant pas la hauteur ou la profondeur de 0.50 m et le volume de 10m³.

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