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Art. 4B Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 - Dispense du permis de construire

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER [2] Autorités compétentes et caractère obligatoire du permis de construire - Section 2: Caractère obligatoire du permis de construire [9]
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Art. 4B Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 · Dispense du permis de construire

[12] En zone d'urbanisation, aucun permis de construire n’est nécessaire pour

1. Les travaux ordinaires d'entretien des constructions et installations à l’exception de ceux qui ont reçu une note de 0 à 4 au recensement architectural du Canton de Neuchâtel (RACN) ou sont mis sous protection ou à l'inventaire. Dans ces cas, l’office du patrimoine et de l’archéologie doit être préalablement consulté afin qu’il détermine si le dépôt d’une demande de permis de construire est nécessaire et si les travaux peuvent être effectués.

2. Les modifications apportées à l'intérieur d'un bâtiment qui n'a pas reçu une note de 0 à 4 au RACN et qui n'a pas été mis sous protection ou à l'inventaire, à condition qu'elles ne soient pas liées à un changement d'affectation et qu'elles n'aient pas d'incidence sur la sécurité, la salubrité, l'accessibilité et l'aspect extérieur du bâtiment.

3. Les antennes paraboliques individuelles d'un diamètre de 90 cm au maximum, dans les limites fixées par le règlement communal.

4. Sauf disposition communale contraire et à condition qu'elles respectent toutes les distances légales et alignements sanctionnés et qu'elles n'affectent pas la ventilation et la sortie de secours d'un abri de protection civile existant, les constructions et les installations de minime importance non chauffées qui ne sont pas utilisées ni utilisables pour l'habitation ou une activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent ainsi que les installations extérieures ou de jardin de peu d'importance, telles que

a) les bûchers, cabanons de jardin et serres d'une surface maximale de 8 m 2 et d'une hauteur totale de 2,50 mètres à raison d'une installation par bâtiment de plus de trois logements et d’une installation par logement pour les bâtiments d’habitation jusqu’à trois logements;

b) les pergolas, pour autant qu’elles n’aient pas de couverture ou de toiture amovible, et les terrasses de jardin non couvertes et ouvertes sur 2 côtés au moins d'une surface maximale de 12 m 2 et d'une hauteur totale de 2,50 mètres à raison d'une installation par bâtiment de plus de trois logements et d’une installation par logement pour les bâtiments d’habitation jusqu’à trois logements ;

c) les bacs à sable et autres jeux pour enfants à usage privé (balançoires, toboggans, trampolines, …);

d) les bassins et pièces d'eau de maximum 3m 3 ainsi que les piscines et pataugeoires pour enfants posés sur le sol et non chauffés de maximum 10m 3 ;

e) les abris pour deux-roues, fermés ou non, d'une surface maximale de 8 m 2 et d'une hauteur totale de 2,50 mètres à moins qu'ils soient placés sur un trottoir, dans un alignement ou dans une distance à la route à raison d'une installation par bâtiment de plus de trois logements et d’une installation par logement pour les bâtiments d’habitation jusqu’à trois logements;

f) les fontaines, sculptures, cheminées de jardin autonomes, barbecues et fours à pizza d'un volume de 2 m 3 au plus;

g) les aménagements de la surface du sol naturel comme les dallages de terrasse, les escaliers et les sentiers piétonniers privés, tant que l'indice de surfaces vertes est respecté;

h) les clôtures, murs de clôture, palissades et parois pare-vue ne dépassant pas 1 m de hauteur;

i) les clapiers ou enclos pour petits animaux domestiques de compagnie et les ruchers mobiles, à l’exclusion des poulaillers;

j) les récipients tels que robidogs, composteurs, armoire de distribution d’électricité d’une contenance de 2 m 3 au plus.

5. Les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance ne dépassant pas la hauteur ou la profondeur de 0.50 m et le volume de 10 m³.

6. L es constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles que

a) les constructions mobilières comme halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs installations annexes pour 1 mois au maximum;

b) le stationnement sur des places autorisées de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non utilisés, pendant la saison morte;

c) les installations de chantiers qui servent à la réalisation d’un projet autorisé et situées à proximité immédiate de celui-ci.

7. L es démolitions de constructions et d'installations non soumises à l'octroi d'un permis de construire au sens du présent article.

8. Sous réserve de dispositions communales contraires, notamment de celles prévues à l'article 3a, alinéa 2, de la loi, la pose d'une isolation périphérique sur le toit et les façades sur tous les bâtiments existants à condition

a) qu'ils ne soient pas situés dans un périmètre ou un ensemble figurant dans l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS);

b) qu'ils n'aient pas reçu une note de 0 à 4 au RACN et qu'ils ne soient ni mis sous protection ni à l'inventaire;

c) qu'ils n'affectent pas la ventilation et la sortie de secours d'un abri de protection civile existant.

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