720.1
ABAUGRELConstr
CH-NE
Art. 3 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 - Architecte cantonal
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER [2] Autorités compétentes et caractère obligatoire du permis de construire - Section 1: Autorités compétentes [3]
Art. 3 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 · Architecte cantonal
1 L'architecte cantonal conseille le Conseil d'Etat dans la définition et la mise en œuvre de la politique architecturale et urbanistique du canton.
2. Il est consulté sur les questions relevant de l'architecture ou de l'urbanisme.
3. Il collabore avec les associations professionnelles, encourage et organise des concours d'architecture.