Art. 26 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 - Principes
Art. 26 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996 · Principes
[32] 1 Toute construction ou installation nouvelle ou faisant l'objet d'importantes transformations ou d'un changement d'affectation doit disposer, sur fonds privés et à proximité, de places de stationnement pour les véhicules automobiles, pour les deux-roues motorisés, pour les vélos ainsi que de places de stationnement destinées à couvrir des besoins particuliers.
2. Les places de stationnement définies à l’alinéa 1 créées sur un bien-fonds différent, mais à proximité du projet concerné, font l'objet d'une servitude de droit privé, doublée d'une mention au registre foncier au profit de la commune.
3. Le nombre de places de stationnement à réaliser est fixé dans le cadre de la procédure de permis de construire, le cas échéant de la sanction préalable, pour autant qu'il ne l'ait pas déjà été dans le cadre de la procédure d'adoption d'un plan spécial, d'un plan de quartier ou d’un plan d’affectation cantonal.