720.1
ABAUGRELConstr
CH-NE
Art. 18 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Accessibilité des constructions - Section 2: Mesures et procédure
Art. 18 Règlement d'exécution de la loi sur les constructions (RELConstr.), du 16 octobre 1996
[29] 1 Les constructions de quatre niveaux sur sous-sol ou plus sont dotées d’un ascenseur et celles comportant moins de quatre niveaux sur sous-sol sont dotées d’une plate-forme ou d’un ascenseur.
2. Les constructions destinées à l’habitation collective de plus de quatre niveaux sur sous-sol sont dotées d'un ascenseur, alors que celles de quatre niveaux sur sous-sol ou moins sont conçues de façon à être adaptables aux besoins des personnes handicapées physiques et sensorielles.
3. L'ascenseur est conçu et aménagé afin de permettre facilement l'accès et l'utilisation par des personnes handicapées physiques et sensorielles.