720.0
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CH-NE
Art. 8 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Principe
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales de police des constructions - Section 2: Sécurité des constructions
Art. 8 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Principe
[8] Toutes les constructions et les installations doivent être conçues, réalisées, transformées, entretenues et démolies conformément aux règles de l'art et à l'état de la technique, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
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7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 1: But et champ d'application
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