Legislator Jurisprudence & Législation
720.0 BAUGLCLConstr CH-NE

Art. 7 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Principe

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales de police des constructions - Section 1: Qualités urbanistiques et architecturales
Ouvrir la source officielle Texte complet (75 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Principe

1 Les constructions et installations doivent répondre aux exigences d'une architecture de qualité, tant intérieure qu'extérieure.

2. Elles tiennent compte de leur environnement naturel ou bâti, notamment par rapport aux caractéristiques historiques, artistiques ou culturelles de la localité, du quartier ou de la rue.

← Art. 6 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 1: But et champ d'application Art. 8 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →