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Art. 65 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Abrogation du droit antérieur

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales
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Art. 65 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Abrogation du droit antérieur

Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi

a) la loi sur les constructions, du 12 février 1957 [56] ;

b) l'article 31, lettre a , de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 [57] ;

c) l'article 61 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 [58] .

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