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Art. 6 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Communes
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 2: Organisation
Art. 6 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Communes
1 Les communes exercent les tâches qui leur sont déléguées par l'Etat.
2. Elles agissent en concours avec leurs commissions de salubrité publique et de police du feu.
3. Elles peuvent créer une commission d'urbanisme et mandater un architecte-conseil.
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