Legislator Jurisprudence & Législation
720.0 BAUGLCLConstr CH-NE

Art. 6 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Communes

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 2: Organisation
Ouvrir la source officielle Texte complet (75 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Communes

1 Les communes exercent les tâches qui leur sont déléguées par l'Etat.

2. Elles agissent en concours avec leurs commissions de salubrité publique et de police du feu.

3. Elles peuvent créer une commission d'urbanisme et mandater un architecte-conseil.

← Art. 5 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 1: But et champ d'application Art. 7 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →