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Art. 58 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Dispositions transitoires

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales
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Art. 58 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Dispositions transitoires

Les demandes de permis de construire pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées selon le nouveau droit, si elles n'ont pas encore été mises à l'enquête publique.

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